C’est quoi une obligation bancaire ?
Responsabilité bancaire : devoir de vigilance et d’avertissement
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La responsabilité bancaire impose à la banque de se conformer à plusieurs obligations, en plus de son obligation de fournir des informations générales. En effet, la jurisprudence reconnaît et pénalise régulièrement les banques en cas de manquement au devoir de vigilance (I) et/ou au devoir d’avertissement du banquier (II)
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Plan de l'article
Devoir de diligence raisonnable et principe de non-ingérence
En principe, le banquier a l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client. C’est-à-dire qu’il ne peut pas interférer dans la gestion des comptes de son client et ne peut pas interférer dans les choix de gestion du compte du client.
Ainsi, par exemple, le banquier n’a pas à vérifier le bien-fondé ou la pertinence des transactions effectuées par ces clients (Com. 11 mai 1999, n°96-16.088). Toutefois, le banquier est tenu de vérifier la procédure dans lequel ces transactions ont lieu, et doivent donc effectuer des contrôles. Sinon, son manque de diligence peut être reproché et encourir sa responsabilité bancaire.
Le cadre de due diligence
Le banquier est tenu par une obligation de vigilance à l’égard de toute irrégularité formelle ou matérielle qu’il est en mesure d’observer.
Par exemple, les faux chèques dont l’irrégularité est manifeste et dont le paiement peut être contesté (Com. 9 juillet 1996, n° 94-17.119).
Mais également en cas de faux transfert ou de manœuvre dite de « fraude contre le président », le banquier doit s’assurer que le transfert n’a pas présenté de caractère anormal ou inhabituel lors de l’examen qui peut être évalué selon les conditions précises fixées par la jurisprudence.
Enfin, il est également possible de reprocher au banquier de ne pas avoir vérifié que les fonds prêtés ont été utilisés conformément au crédit convenu par le parties (Com. 19 mai 1998, No 95-19.098).
Les litiges concernant le manquement du banquier à son devoir de vigilance portent principalement sur des irrégularités dans les moyens de paiement (faux chèque ou faux chèque), mais aussi sur de faux ordres de transfert ou de paiement par carte, et enfin sur l’utilisation abusive du prêt.
Obligation d’avertissement du banquier
Zone de l’obligation d’avertir
En principe, le banquier n’est pas lié par une obligation de conseil, sauf convention contraire. Toutefois, il est lié par un devoir de prudence créé par la jurisprudence.
En cas de financement, le banquier est tenu d’avertir l’emprunteur si deux conditions sont remplies : l’emprunteur n’est pas notifié et le prêt n’est pas adapté à ses capacités financières, c’est-à-dire qu’il est susceptible de générer un endettement excessif (Cass., Mixed Ch., 29 juin 2007, n°05-21.104).
Cela exclut la possibilité pour les emprunteurs avertis (professionnels et commerçants) de pouvoir invoquer la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde. En effet, seul l’emprunteur laïque a des chances de voir son action réussir.
Il convient de préciser que l’obligation de mise en garde est également autorisée au profit de la caution. Selon une jurisprudence constante, la caution doit également être alertée du risque de non-remboursement d’un prêt et du risque d’endettement créé par son propre engagement en ce qui concerne ses capacités financières (Com. 23 sept. 2014, n°13-18.827).
Dans ce cas, il ne faut pas oublier que la caution doit également être blasphématoire, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être une caution bien informée , c’est-à-dire un commerçant ou un professionnel. Il appartient au garant de démontrer le risque d’endettement excessif (Com. 26 janv. 2016, n°14-23.462). Concernant le conjoint de la caution, le banquier n’est pas obligé d’avertir (Com. 9 févr. 2016, n°14-20.304).
Dans le cadre des services liés à la vente de produits financiers , le banquier est également tenu de mettre en garde contre un client non informé et lorsque le produit consiste en une transaction spéculative présentant un risque particulier que les clients ne sont pas en mesure d’évaluer (Com. 7 juill. 2009, no. 08-8.194).
Enfin, la simple absence d’obligation d’avertir le banquier ne peut constituer une fraude (Com. 9 févr. 2016, n°14-23.210).
Le banquier doit donc se renseigner sur les connaissances et les compétences de ses clients, ainsi que sur ces capacités financières. Le devoir de mise en garde oblige donc le banquier à avertir son client non informé, notamment des risques de la transaction financière.